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 Laïcité & valeurs de l'école

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Mathieu Kessler
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MessageSujet: Laïcité & valeurs de l'école   Laïcité & valeurs de l'école EmptyLun 14 Fév à 15:34

Quelques supports pédagogiques utilisables en classe


Citation :

Domaine(s) : - éducation, français

laïcité n. f.

Définition :
Esprit général dont s'inspire l'école publique, ouverte à tous.

Note(s) :
Dans un climat de liberté, l'éducation est imprégnée de valeurs communes à l'ensemble de la collectivité, spécialement du souci de l'équilibre entre l'épanouissement d'une pensée et d'une sensibilité personnelles d'une part, et du développement de l'esprit civique et de la fraternité agissante d'autre part, en dehors de toute adhésion à un crédo politique, philosophique, religieux ou à des groupements attachés à ces idéaux. La laïcité, loin d'être hostile aux opinions particulières, constitue le ciment capable d'unir les hommes au-dessus des barrières idéologiques qui pourraient les séparer.
Arrow Introduction sur Vie-publique.fr :


Arrow Un guide républicain, parties téléchargeables en ligne au format PDF, à partir du lien suivant :



si l'on détaille, on obtient directement au format PDF différentes parties dont voici les deux principales en ligne :

l'abécédaire, c'est-à-dire quelques dizaines de mots-clé fondant les valeurs de la République et de la laïcité. Toutefois, la rédaction de ces fiches est de valeur inégale, quoique la très grande compétence de ces auteurs aussi célèbres que prestigieux ne soit pas à remettre en question, mais cet exercice de vulgarisation et de synthèse est très difficile à réussir pour un public "moyen" qui demeurait nécessairement assez abstrait pour les rédacteurs... chacun pourra se faire sa propre idée à ce sujet. De toute façon, le choix des termes demeure très pertinent et il reste sans doute à chaque enseignant à adapter ses explications en fonction de publics fort divers au demeurant.

Beaucoup plus convaincante est la partie nommée Repères et références, car il s'agit d'extraits de textes juridiques fondamentaux. Ce choix est judicieux et présenté avec clarté. Il me semble donc plus facile à utiliser en classe.

Il existe aussi un intéressant choix de textes et de films pouvant servir de supports pédagogiques (cf. directement sur le sommaire du premier lien donné dans cette brève énumération).

Arrow Pages interactives du site-Web education.assemblee-nationale.fr sur :




Arrow Sur le site "Hérodote.net" :



Arrow Autres religions :

Arrow Série documentaire :


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Mathieu Kessler
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MessageSujet: Re: Laïcité & valeurs de l'école   Laïcité & valeurs de l'école EmptyMar 15 Fév à 17:17

Autres documents disponibles en ligne


Arrow Encyclopédie Encarta, puis, en bas de page, résultats des recherches par "MSN search" : cliquez ici

Arrow France culture, dossier sur la laïcité : cliquez ici

Arrow Eduscol : "Laïcité et enseignement du fait religieux" par Christiane Menasseyre, doyenne de l'inspection générale de philosophie

Arrow Deux mémoires de DEA sur la laïcité

Arrow Académie de Nantes : thumleft dossier sur la laïcité comportant des liens vers tous les textes juridiques fondamentaux

Arrow Hassan Mriouah, "Le foulard de la discorde... scolaire", 1999, article téléchargeable au format rtf. , relatant d'une façon réfléchie, claire et synthétique les dix années de conflits juridiques depuis l'affaire du collège Gabriel Havez de Creil en 1989, l'auteur expose son point de vue en forme de conclusion et se livre en annexe à des comparaisons avec d'autres pays européens

Arrow Avis du Conseil d'Etat du 27 novembre 1989

Arrow Circulaire Bayrou du 20 septembre 1994

Arrow Site-Web de l'Assemblée nationale : elephant Dossier complet sur la laïcité study

voir en particulier :

a) Projet de loi en discussion est finalement adopté, après un amendement, son principal article est le suivant :

Citation :
Article 1er

Il est inséré dans le code de l'éducation, après l'article L. 141-5, un article L. 141-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5-1.- Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève. »
study Circulaire d'application du 18 mai 2004


b) Audition de Messieurs Ferry et Darcos devant la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (séance du 20 janvier 2004) et dont voici quelques extraits consacrés à "l'application du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics" :
Citation :
[...]

M. Luc Ferry, ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, a tout d'abord rappelé le contexte dans lequel intervient le projet de loi. Il s'agit du cadre tracé par le Président de la République le 17 décembre dernier, qui ne consiste ni à inventer une nouvelle étape dans l'histoire de la laïcité ni à en refonder les principes, mais tout simplement à la faire vivre. Il s'agit également de tenir compte des conclusions très fécondes de la mission parlementaire présidée par Jean-Louis Debré [lire le rapport Debré] et de la commission présidée par Bernard Stasi [lire le rapport Stasi].

S'agissant de la finalité de la loi, elle n'est certainement pas de stigmatiser telle ou telle religion, mais bien au contraire de les traiter de façon égale. L'objectif principal est d'éviter que les classes dans nos écoles ne se structurent en communautés plus ou moins hostiles entre elles. Il n'est pas normal que quiconque à l'école puisse identifier l'appartenance religieuse d'élèves, qu'ils soient catholiques, juifs ou musulmans. Nous traversons une période difficile caractérisée par l'affrontement des communautarismes, notamment à l'école. Quelques chiffres illustrent une évolution préoccupante : dans les années 90, on comptait chaque année sur l'ensemble du territoire environ 10 actions antisémites ; elles sont passées à 193 au cours des années 2000 à 2002. Dans le même temps, les menaces de nature antisémite qui étaient d'environ 60, ont été portées à 731. Un autre chiffre révélateur montre une augmentation de 205 % de tous les autres actes à caractère raciste. Il faut noter également que l'explosion de ces chiffres a coïncidé avec le début de la seconde Intifada, et que 99 % de ces actes répréhensibles sont liés à des affrontements communautaristes.

Le Gouvernement a donc décidé de calmer le jeu, répondant en cela à une demande très largement répandue chez les chefs d'établissement de voir clarifiée la règle juridique applicable, la jurisprudence du Conseil d'État n'étant pas exempte d'incertitudes. De surcroît, de nombreuses jeunes filles font état des pressions qu'elles subissent actuellement lorsqu'elles ne portent pas de signes religieux. Les grandes croix, qui sont portées dans certaines confessions chrétiennes, les kippas et les foulards islamiques seront donc interdits. La terminologie retenue dans le texte mérite quelques explications, notamment sur la formule adverbiale et sur le fait que les signes politiques n'ont pas été inclus.

Le terme « ostentatoire » utilisé dans l'avis du Conseil d'État du 27 novembre 1989 a conduit à considérer que foulards et kippas ne sont pas, par eux-mêmes, des signes portant atteinte à la laïcité. Les termes « visibles » ou « apparents » sont trop sévères et risquent d'être en contradiction à la fois avec l'article 10 de la Déclaration européenne des droits de l'homme et avec la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État. En tout cas, ils conduiraient à interdire le port de signes religieux discrets, lesquels, ne troublant nullement l'ordre public, doivent continuer à être autorisés.

L'adjectif « ostensible » signifie, dans le langage courant, ce qui est fait pour être remarqué. Or, dans certaines circonstances, et notamment sur les lieux ayant un rapport avec le culte, le foulard et la kippa ne sont évidemment pas faits pour être remarqués, ce qui n'est pas le cas à l'école. L'adverbe « ostensiblement » a donc été préféré parce qu'il inclut à la fois le signe et le comportement et qu'il permettra, le cas échéant, de proscrire d'autres signes qui pourraient émerger à l'avenir. Il serait d'ailleurs illusoire de croire que le mot « visible » serait plus facile à appliquer et ne serait source d'aucune ambiguïté, alors qu'on connaît la capacité, notamment des jeunes, à inventer en permanence de nouveaux signes. Aucun dispositif législatif ne saurait, en fait, prétendre régler a priori et définitivement tous les problèmes de cette nature. Il faudra compter sur le bon sens, la bonne volonté et la capacité de dialogue de tous, pour appliquer la loi.

L'interdiction des signes politiques n'a pas été retenue dans l'avant projet de loi car ils sont déjà clairement interdits par la circulaire Jean Zay de 1936, qui proscrit intelligemment les manifestations d'appartenance politique pouvant susciter des contre manifestations. Il en résulte qu'aujourd'hui les signes politiques, même discrets, sont interdits et que l'extension de la loi à ces signes aurait pour effet d'atténuer l'interdiction en vigueur puisque la loi ne s'appliquera pas aux signes discrets.

Le Gouvernement a décidé de ne pas appliquer le dispositif législatif aux établissements d'enseignement privés sous contrat parce que le code de l'éducation ne prévoit l'application des règles de la laïcité qu'aux établissements publics.

Revenant sur les raisons qui avaient conduit au choix d'un texte législatif, M. Xavier Darcos, ministre délégué à l'enseignement scolaire, a rappelé que les problèmes d'application pratique du principe de laïcité étaient jusqu'ici réglés dans le cadre de la jurisprudence du Conseil d'État formulée pour la première fois en 1989. Cette jurisprudence, quelque peu ambiguë, repose sur un principe de liberté, pour les usagers de l'école que sont les élèves, de porter des signes d'appartenance religieuse, sous réserve qu'il n'y ait pas de manifestation ostentatoire. Dans cette optique, le foulard islamique n'est pas interdit en tant que tel mais seulement s'il est particulièrement couvrant, s'il implique une attitude prosélytique ou s'il induit un comportement scolaire contrevenant aux règles d'assiduité à tous les enseignements. Au-delà de l'ambiguïté dont la position du Conseil d'État est porteuse, le caractère jurisprudentiel de ces principes empêche une application uniforme des règles sur le territoire de la République : les sanctions reposant sur des décisions prises par les conseils de discipline sont en effet très inégalement appliquées et conduisent à une multiplicité de règlements locaux qui s'apparentent à un droit coutumier. Celui-ci donne également lieu à des exclusions spectaculaires et médiatisées, comme en témoigne le cas récent de deux sœurs scolarisées à Aubervilliers.

Face aux insuffisances de la solution jurisprudentielle, plusieurs solutions sont théoriquement envisageables. Ainsi, certains établissements se sont attachés, dans leur règlement intérieur, à établir une nomenclature des signes interdits : ce choix méthodologique a entraîné par l'annulation du règlement par les juridictions administratives et n'a fait que nourrir le souhait des chefs d'établissement d'une intervention législative, qu'ils ont à nouveau appelée de leurs vœux lors de la dernière réunion du conseil supérieur de l'éducation. Dans cette perspective, la question qui se pose est de savoir comment parvenir à une solution claire, utile et générale, évitant un contentieux qui conduirait à nouveau à des jurisprudences multiples et ambiguës.

Le contexte lui-même appelle une réponse législative, les débats actuels n'ayant plus du tout la même tonalité qu'en 1989, lors de l'adoption de la loi d'orientation sur l'école, époque à laquelle il n'était question ni de communautarisme, ni de violences scolaires. Apaiser les tensions, lutter contre le communautarisme sans porter atteinte à la liberté religieuse, tels sont les paramètres d'une action désormais nécessaire dont témoigne le projet de loi. Il ne s'agit nullement de déplacer les frontières de la laïcité ni de stigmatiser une croyance, mais simplement de permettre aux enseignants d'exercer sereinement leur métier sur la base de règles claires.

S'agissant du choix des termes retenus dans le texte, le recours à une locution adverbiale se justifie d'un point de vue tant lexical que juridique, dans la mesure où elle permet de viser à la fois un signe et un comportement et de concilier les principes de liberté de conscience et de laïcité. Ce qui compte, c'est davantage l'intention que le signe. À l'inverse de cette solution de clarification et d'apaisement, le recours au qualificatif « visible » créerait un climat contraire à celui qui doit régner au sein d'une communauté éducative, conduisant à une chasse permanente au signe religieux visible. Sans doute la rédaction retenue pourra-t-elle connaître des difficultés d'application, du fait de la réactivité de certains : c'est pourquoi l'entrée en vigueur de la loi est reportée à la rentrée qui suivra la promulgation de la loi, de façon à ce que les premières expériences puissent éventuellement être pris en compte dans les textes d'application, étant précisé par ailleurs qu'il y aura lieu d'abroger les circulaires Jospin et Bayrou.

Concluant son propos, M. Xavier Darcos a fait observer que le problème des signes ostensibles ne se limitait pas à la sphère religieuse mais devait également être considérée au regard du principe de non-discrimination. Quel républicain peut accepter le port d'un signe symbolisant l'infériorité ? Que signifie la liberté de conscience quand elle se manifeste par un signe symbolisant la servitude ? Le projet de loi sur le port de signes religieux est donc également un projet de défense du principe d'égalité, en plus d'être un outil qui aidera concrètement ceux qui, confrontés aux attaques contre le principe de laïcité, attendaient de longue date une telle clarification.

M. Pascal Clément, président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, relevant que la formulation retenue à l'article premier semble couvrir à la fois un élément objectif et un comportement, a demandé aux ministres de préciser davantage l'apport de cette formulation. Il s'est interrogé sur les tenues et signes religieux auxquels s'appliquera l'interdiction, sur la différence entre un signe « visible » autorisé et un signe « ostensible » interdit, ainsi que sur la définition des mots « signe » et « tenue ». S'agissant du bandana, qui peut être utilisé par les jeunes filles musulmanes à la place du voile, sera-t-il interdit ou autorisé ? Comment sera appréciée la frontière entre l'intention purement esthétique et la manifestation d'une conviction religieuse ? Quelle sera la marge de manœuvre des chefs d'établissement pour mettre en œuvre la loi et quelle place sera laissée au dialogue et à la médiation ? Enfin, les travaux de la mission d'information parlementaire comme ceux de la commission Stasi ayant souligné la nécessité d'accompagner l'interdiction législative de mesures propres à lutter contre les phénomènes communautaristes et à favoriser l'intégration, quelles mesures d'accompagnement sont prévues ?

Le président Jean-Michel Dubernard a également demandé comment ce texte s'appliquerait en pratique et en quoi l'article premier modifiait le droit existant. Évoquant l'extension du projet de loi aux signes politiques, il a rappelé qu'un certain nombre de députés souhaitaient qu'elle vienne en débat, tout en approuvant la réponse apportée sur ce point par la circulaire Jean Zay de 1936. Il a souhaité connaître les modalités d'application de la loi outre-mer en rappelant que la mission présidée par M. Jean-Louis Debré avait jugé qu'elle n'était pas souhaitable, compte tenu des spécificités locales.


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Mathieu Kessler
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MessageSujet: Re: Laïcité & valeurs de l'école   Laïcité & valeurs de l'école EmptyMar 15 Fév à 17:48

(suite du post précédent)

Citation :

Le ministre a apporté les précisions suivantes :

- Il est impératif de ne pas se laisser enfermer dans le débat suivant : la loi va-t-elle tout régler ou bien ne va-t-elle rien régler ? L'application de la loi fera sans doute l'objet de contournements. Cependant elle posera une interdiction claire : les signes ostensibles, tels qu'une kippa, une grande croix ou un foulard, seront prohibés dans l'espace scolaire.

- Le projet de loi constitue une rupture avec la jurisprudence du Conseil d'État dans la mesure où celle-ci fait du port de signes religieux la règle et de leur interdiction l'exception. Désormais, ce sera l'inverse et certains signes seront clairement prohibés.

- L'emploi du mot « ostensible » dans sa forme adverbiale a été préféré à l'adjectif car il doit permettre de mieux faire face à d'éventuels contournements de la loi. Ainsi il sera possible, le cas échéant, d'étendre le champ d'application de la loi à de nouveaux signes religieux.

- Les bandanas seront interdits si les personnes qui les portent le présentent comme un signe religieux ; dans le cas contraire, le port du bandana dans les établissements scolaires sera autorisé. La loi ne doit pas faire obstacle à ce que le dialogue et la médiation demeurent la règle.

[...]

Le ministre délégué a précisé les raisons avancées pour justifier l'emploi du terme ostensible dans sa forme adverbiale : la rédaction retenue doit permettre d'intégrer dans son champ d'application tout phénomène de revendication religieuse ; elle légitime les dispositions des règlements intérieurs des établissements obligeant les élèves à être tête nue. Par ailleurs, la rénovation de l'éducation civique devra être effectuée dès la rentrée prochaine concomitamment avec l'entrée en vigueur de la loi.

[...]

Dans la proposition de loi qu'il a déposée, le groupe socialiste a retenu le terme de signe « apparent », synonyme de « visible » ; dans l'article 2 de sa proposition, il a insisté sur la nécessité de la médiation, du dialogue et de la pédagogie. Il a également fait référence au règlement intérieur, qui, seul, peut prendre en compte les circonstances locales et respecter l'autonomie des établissements. Une interrogation persiste concernant l'application de la loi dans les départements d'Alsace-Moselle, qui disposent d'un statut particulier en matière d'enseignement permettant la présence de signes religieux dans de nombreux bâtiments scolaires, signes qui constituent indéniablement des éléments visibles. Enfin, comme l'a relevé la commission Stasi, la laïcité ne se limite pas à l'école et touche des domaines tels que l'hôpital.

Le ministre a indiqué que, si le texte interdit les signes qui sont à la limite de la militance, demeurent autorisés les signes discrets, qui ne troublent pas l'ordre public, ce que ne permettrait pas le choix du terme « visible » ou « apparent » ; dans le même sens, certains membres de la mission parlementaire ont suggéré de recourir aux termes « trop visible ». Par ailleurs, la barbe portée comme un signe religieux tomberait sous le coup de la loi, comme d'autres signes ou comportements, d'où l'intérêt de l'adverbe « ostensiblement ». [...]

M. Alain Marsaud a estimé que la limitation du champ d'application de la loi aux établissements publics pourrait se traduire par un mouvement des élèves attachés aux signes religieux en direction des établissements privés sous contrat, voire par la création d'établissements spécialisés ayant pour fondement essentiel l'acceptation du port de signes religieux.

[...]

Le ministre a souligné qu'il avait récemment reçu soixante chefs d'établissement pour préparer la future circulaire, dont la parution sera rapide et qui indiquera dans quelles conditions précises les règlements intérieurs devront traduire les impératifs de la loi. De manière générale, la politique ne consiste pas à choisir entre une bonne et une mauvaise solution, ce qui veut dire que la solution retenue n'est sans doute pas exempte de défauts. Les écoles privées sous contrat sont ouvertes à toutes les religions et les jeunes filles qui portent le foulard aujourd'hui pourront, soit entrer dans des écoles sous contrat, soit suivre les cours du Centre national d'enseignement à distance, soit - et c'est sans doute la solution qui sera très majoritairement choisie - se soumettre à la loi.

[...]

En réponse aux intervenants, le ministre a donné les informations suivantes :

- Les Sikhs, à l'instar des personnes des autres confessions religieuses, devront se conformer à la nouvelle loi. On peut très bien imaginer, comme c'est déjà le cas, notamment dans le département de la Seine-Saint-Denis, où ils sont très présents, qu'une médiation aboutisse à ce que ces derniers renoncent au turban pour lui substituer un signe plus discret.

- Il ne faut pas établir un lien mécanique entre la montée des communautarismes et celle de l'antisémitisme. Néanmoins, dans la quasi-totalité des cas, les agressions antisémites recensées sont le fait de mouvements communautaires et non de groupes d'extrême-droite. Il s'agit d'un phénomène nouveau, apparu en France depuis la deuxième Intifada. Dans ce contexte, la question des signes religieux à l'école ne fait qu'aggraver la situation car dans bien des cas, le port de signes militants est une réaction à d'autres signes militants portés par des élèves. Dans ces conditions, il est indispensable de restaurer la neutralité de l'école, afin que celle-ci ne devienne pas un terrain d'affrontement répercutant les événements de la scène internationale.

- À l'université, la question se pose en des termes différents, dans la mesure où il s'agit d'adultes et non d'enfants.

- Il faut bien sûr insister sur la nécessité de régler la question du voile par le dialogue, la pédagogie et la concertation. Mais le texte législatif, en clarifiant la norme applicable, permettra d'éviter le plus souvent que les décisions fassent l'objet d'un recours devant les tribunaux administratifs ; cela répond aux souhaits des chefs d'établissements.

- Sans régler tous les problèmes, la loi offre un équilibre, permettant de continuer à porter des signes discrets d'appartenance religieuse tout en luttant efficacement contre la montée des affrontements communautaires.

[...]

En réponse aux intervenants, le ministre délégué a apporté les précisions suivantes.

- Si le terme de « signe » a été préféré à celui de comportement, il doit être compris dans sa signification la plus large : un comportement peut très bien constituer un signe s'il revêt une signification non équivoque pour autrui. Il a donc paru inutile de mentionner dans le texte de la loi la notion de « comportement ».

- Il ne faut pas exagérer les risques d'effet pervers du projet de loi et garder à l'esprit l'inquiétude de la communauté éducative, déstabilisée par le comportement de certains élèves qui, même peu nombreux, remettent en cause le principe de neutralité de l'école. Cette loi n'est pas une réponse agressive qui heurterait les sentiments religieux, mais un outil pour pacifier les relations à l'intérieur de l'école.

- Le maintien du statut particulier d'Alsace-Moselle est compatible avec le projet de loi ; dans les écoles de ces départements, il pourrait être envisagé un enseignement de l'islam, cette religion devant être reconnue au même titre que les autres religions traditionnelles. La loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l'État a institué les aumôneries dans l'enseignement secondaire ; il n'est pas envisagé de les remettre en cause.

- Le recours à l'uniforme n'est pas exclu, certains départements l'ayant adopté, comme en Outre-mer.

- Des négociations sont en cours avec les représentants de la communauté des Sikhs pour parvenir à un compromis qui éviterait aux élèves de se couper les cheveux, ce qui leur est interdit par leur religion.
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MessageSujet: Re: Laïcité & valeurs de l'école   Laïcité & valeurs de l'école EmptySam 26 Fév à 18:35

Jurisprudence de la Cour européenne de justice au sujet du port du voile islamique par une institutrice suisse :
il s'agit d'un extrait du arrêt rendu que l'on peut trouver dans son intégralité sur le site-Web de la Cour européenne de justice.

Citation :
DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 42393/98
présentée par Lucia DAHLAB
contre la Suisse

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 15 février 2001 [...]

[...]

Examinant enfin si la mesure était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, il faut reconnaître aux Etats contractants une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence et de l’étendue de la nécessité d’une ingérence, mais elle va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La tâche de la Cour consiste à rechercher si les mesures prises au niveau national se justifient dans leur principe, c’est-à-dire si les motifs invoqués pour les justifier apparaissent « pertinents et suffisants », et sont proportionnées au but légitime poursuivi (arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A n° 217, pp. 28-29, § 50). Pour statuer sur ce dernier point, il y a lieu de mettre en balance les exigences de la protection des droits et libertés d’autrui avec le comportement reproché au requérant. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer les décisions judiciaires litigieuses sur la base de l’ensemble du dossier (arrêt Kokkinakis c. Grèce précité, p. 21, § 47).

Appliquant ces principes au cas d’espèce la Cour relève que le Tribunal fédéral a justifié la mesure d’interdiction de porter le foulard prise à l’égard de la requérante uniquement dans le cadre de son activité d’enseignement, d’une part, par l’atteinte qui pouvait être portée aux sentiments religieux de ses élèves, des autres élèves de l’école et de leurs parents et par l’atteinte au principe de neutralité confessionnelle de l’école. A cet égard, il a tenu compte de la nature même de la profession d’enseignant de l’école publique, détenteur de l’autorité scolaire et représentant de l’Etat, mettant ainsi en balance la protection du but légitime que représente la neutralité de l’enseignement public et la liberté de manifester sa religion. Il a noté, d’autre part, que la mesure litigieuse plaçait la requérante devant une alternative difficile, estimant cependant que les enseignants de l’école publique devaient tolérer des restrictions proportionnées à leur liberté religieuse. A son opinion, l’atteinte portée au droit de la requérante de manifester librement sa religion se justifiait ainsi par la nécessaire protection, dans une société démocratique, du droit des élèves de l’enseignement public à recevoir une formation dispensée dans un contexte de neutralité religieuse. Il en ressort que les convictions religieuses ont été pleinement prises en compte face aux impératifs de la protection des droits et libertés d’autrui, de la préservation de l’ordre et de la sécurité publics. Il est également clair que ce sont ces impératifs qui fondaient la décision litigieuse et non des objections aux convictions religieuses de la requérante.

La Cour prend acte que la requérante, qui a abandonné la religion catholique pour se convertir à l’islam en 1991, à une époque où elle exerçait depuis plus d’une année déjà la fonction d’enseignante dans la même école primaire, a porté durant une période approximative de trois ans le foulard islamique sans qu’apparemment il y ait eu d’intervention, ni de la part de la direction de l’école, ni de la part de l’inspectrice de la circonscription scolaire, et sans qu’il y ait eu de remarque de la part des parents à ce propos. Ceci porte à croire qu’il n’y avait rien à dire pendant cette période sur le contenu ou sur la qualité de l’enseignement donné par la requérante qui apparemment ne cherchait pas à tirer un bénéfice quelconque de la manifestation extérieure de sa croyance religieuse.

La Cour admet qu’il est bien difficile d’apprécier l’impact qu’un signe extérieur fort tel que le port du foulard peut avoir sur la liberté de conscience et de religion d’enfants en bas âge. En effet, la requérante a enseigné dans une classe d’enfants entre quatre et huit ans et donc d’élèves se trouvant dans un âge où ils se posent beaucoup de questions tout en étant plus facilement influençables que d’autres élèves se trouvant dans un âge plus avancé. Comment dès lors pourrait-on dans ces circonstances dénier de prime abord tout effet prosélytique que peut avoir le port du foulard dès lors qu’il semble être imposé aux femmes par une prescription coranique qui, comme le constate le Tribunal fédéral, est difficilement conciliable avec le principe d’égalité des sexes. Aussi, semble-t-il difficile de concilier le port du foulard islamique avec le message de tolérance, de respect d’autrui et surtout d’égalité et de non-discrimination que dans une démocratie tout enseignant doit transmettre à ses élèves.

Partant, en mettant en balance le droit de l’instituteur de manifester sa religion et la protection de l’élève à travers la sauvegarde de la paix religieuse, la Cour estime que dans les circonstances données et vu surtout le bas âge des enfants dont la requérante avait la charge en tant que représentante de l’Etat, les autorités genevoises n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation et que donc la mesure qu’elles ont prise n’était pas déraisonnable.

A la lumière de ces considérations et de celles développées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 12 novembre 1997, la Cour est d’avis que la mesure litigieuse s’analyse en une mesure justifiée dans son principe et proportionnée à l’objectif visé de protection des droits et libertés d’autrui, de l’ordre et de la sécurité publique. En conséquence la Cour est d’avis que l’interdiction faite à la requérante de porter le foulard dans le cadre de son activité d’enseignement constituait une mesure « nécessaire dans une société démocratique ».

Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

2. En relation avec la violation alléguée de l’article 9 de la Convention, la requérante estime que l’interdiction constitue une discrimination à raison du sexe, au sens de l’article 14 de la Convention, dans la mesure où un homme de confession musulmane pourrait enseigner à l’école publique sans encourir d’interdiction d’une quelconque nature, alors qu’une femme d’une semblable confession doit renoncer à sa pratique religieuse pour pouvoir enseigner.

L’article 14 de la Convention est ainsi rédigé :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

La Cour rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention, selon laquelle l’article 14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables (Cour eur. D.H., arrêts Observer & Guardian c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A n° 216, p. 35, § 73 ; Sunday Times c. Royaume-Uni n° 1 du 26 avril 1979, série A n° 30, p. 43, § 70). Une distinction est discriminatoire au sens de l’article 14 si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas de rapport de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (Cour eur. D.H., arrêt Van Raalte c. Pays-Bas du 21 février 1997, Recueil 1997-I, p. 186, § 39)

La Cour rappelle également que la progression vers l’égalité des sexes constitue aujourd’hui un objectif important des Etats membres du Conseil de l’Europe. Partant, seules des raisons très fortes peuvent amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement fondée sur le sexe (Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 38, § 78 ; Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263, pp. 21-22, § 67).

La Cour relève, en l’espèce, que l’interdiction, signifiée à la requérante, de ne pas revêtir, dans le seul cadre de son activité professionnelle, le foulard islamique, ne vise pas son appartenance au sexe féminin, mais poursuit le but légitime du respect de la neutralité de l’enseignement primaire public. Une telle mesure pourrait également s’appliquer à un homme revêtant ostensiblement, dans les mêmes circonstances, les habits propres à une autre confession.

La Cour en déduit qu’il ne saurait s’agir, en l’espèce d’une discrimination fondée sur le sexe.

Il s’ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

Déclare la requête irrecevable.





Erik Fribergh Christos Rozakis Greffier Président

DÉCISION DAHLAB c. Suisse
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MessageSujet: Re: Laïcité & valeurs de l'école   Laïcité & valeurs de l'école EmptyVen 14 Oct à 13:26

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MessageSujet: Re: Laïcité & valeurs de l'école   Laïcité & valeurs de l'école EmptyVen 9 Déc à 17:34

Idea Exclamation Centième anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 :
study Voir le dossier du Nouvel Observateur


Arrow Discours de Jean-Louis Debré, Président de l'Assemblée nationale
Arrow Chronologie sur le site-web de l'Assemblée nationale
Arrow Dossier sur la Laïcité, site-web de l'académie de Nantes
Arrow Jurisprudence du Conseil d'Etat.
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MessageSujet: Re: Laïcité & valeurs de l'école   Laïcité & valeurs de l'école EmptyLun 9 Jan à 14:33

thumright Conférence d'Henri Péna-Ruiz devant des lycéens :
Ecole et laïcité
http://melies.ac-versailles.fr/projet-europe/diff/penaruiz.htm
diffusion en ligne par Real player
durée : 1h41

Voici quelques repères de diffusion sur ce clip => présentations 7mn, conférence jusqu'à la 50e minute, puis questions des lycéens et réponses du conférencier jusqu'à la fin.

Remarques : stridences du son en diminution à partir de la 20e minute, possiblité d'accélérer la diffusion du clip par le bouton d'avance rapide du player lors des temps d'attentes pour les communications en duplex (une quinzaine de secondes de décalage).
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MessageSujet: Re: Laïcité & valeurs de l'école   Laïcité & valeurs de l'école EmptyMar 9 Mai à 15:57

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